L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation."
Dans un arrêt en date du 26 janvier 2022 (n°20-16.782), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, pour la première fois, le champ d'application de l'article 1171 du Code civil relatif au déséquilibre significatif.
Précisément, la Cour devait s'interroger sur la question de savoir si une société de financement pouvait-elle se prévaloir des dispositions de l'article 1171 du Code civil ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative :
"L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence".
Autrement dit, lorsque le litige porte sur un contrat de location financière contracté par une société de financement ou un établissement de crédit, il est possible d'invoquer l'article 1171 du Code civil pour faire valoir le déséquilibre significatif des clauses que comportent ce contrat de location financière.
Les sociétés de financement ne sont pas alors soumises aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
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